Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2019, n° 17/10759
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 2-4
- Date
- 27 novembre 2019
- Numéro
- 17/10759
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le litige concerne les opérations de compte , liquidation et partage de l'indivision ayant été constituée pour l'acquisition d'un immeuble entre deux concubins ; Attendu qu'il s'agit tout d'abord de déterminer l'actif de l'indivision ; Attendu qu'il est composé essentiellement d'un bien immobilier consistant en un appartement de type 3/4 situé au 4° étage du bâtiment 51 , bloc 12 côté droit du groupe Provence , [Adresse 6] ; Attendu que ce bien a été évalué par […] Attendu qu'il appartiendra au notaire désigné de tenir compte , dans les comptes d'indivision respectifs , des charges et des travaux pris en charge par chacun des indivisaires (taxes foncières, d' assurances et autres) au vu des justificatifs produits par chacun d'eux ; Qu'il lui appartiendra également de déterminer la masse active et passive de l'indivision et les droits respectifs des parties au vu de la présente décision ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle à l'une ou l'autre des parties , s'agissant d'une indivision conventionnelle ; Attendu qu'il résulte des développements précédents que le jugement déféré sera confirmé sur la valeur de l'immeuble , des meubles meublants et de l'indemnité d'occupation à retenir comme éléments de l'actif d'indivision ; qu'il sera infirmé pour le surplus Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage en fonction des droits respectifs des parties dans ledit partage ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré sur la fixation à l'actif de l'indivision du bien immobilier de 162 000 euros , du mobilier à hauteur de 1 250 euros par mois et de l'indemnité d'occupation due par madame [U] à hauteur de 655 euros par mois depuis juin 2010 ; LE CONFIRME également sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens . L' INFIRME pour le surplus , et statuant à nouveau : DIT que monsieur [G] est créancier de l'indivision à hauteur des sommes de 133 537 euros et de 1 855,82 euros DIT que madame [U] est créancière de l'indivision de 28 458,51 euros ; Y AJOUTANT DEBOUTE madame [U] d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.