Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2020, n° 19/08086
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4e chambre civile
- Date
- 18 novembre 2020
- Numéro
- 19/08086
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
******* MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture': L'article 784 du Code de procédure civile dispose que «'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.'» Au terme de l'article 16 du Code de procédure civile, «'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits p […] en justice, [I] [T] demande la somme de 10 000 euros. Il y a lieu de faire une distinction entre les différents chefs de préjudice, chacun ayant un fondement juridique différent. La rupture abusive et vexatoire de la relation contractuelle n'est plus à démontrer. Elle est de nature à avoir causé à [I] [T] un préjudice moral. La somme de 2 000 euros allouée de ce chef sur le fondement de l'article 1240 du code civil par le premier juge paraît adaptée à l'importance du préjudice. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Quant à l'abus par [S] [X] de son droit à ester en justice, fondé sur l'article 32-1 du code de procédure civile, il est lié, aux dires même de l'intimé, aux procédures introduites par ailleurs par cette dernière, qui sont sans lien avec le litige dont la cour est saisie. La décision entreprise est en conséquence confirmée sur ce point. Sur les autres demandes': Succombant à l'action, [S] [X] doit être condamnée à verser à [I] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. *******
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la clause de non-concurrence, INFIRME le jugement sur cette seule disposition, Et, statuant à nouveau': DIT que la demande relative à la clause de non-concurrence est sans objet, CONDAMNE [S] [X] à payer à [I] [T] la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE [S] [X] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.