Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2019, n° 18/07113

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
6ème Chambre A
Date
4 novembre 2019
Numéro
18/07113
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la licitation A l'appui de sa demande de nullité, Madame [T] [E] conteste les conditions de la vente sur licitation, estimant que les acquéreurs potentiels n'ont pas été en mesure de porter des enchères, les conditions de publicité ayant été insuffisantes, créant un préjudice certain pour l'indivision. Elle considère que Monsieur [S] [W] a usé de moyens déloyaux pour obtenir le bien à un prix inférieur à sa valeur vénale. Pour sa part, Monsieur [S] [W] fai […] Monsieur [S] [W] le montant total des versements effectués par l'assureur au titre de ce prêt. Pour le reste, Madame [T] [E] ne rapporte pas la preuve de sa contribution au règlement des échéances de ce prêt, le seul document faisant référence à une éventuelle participation de Madame [T] [E] n'est pas daté ni signé et est donc inexploitable. La créance FINAREF a été reconnue en justice. Elle est liquide et exigible. Elle a été payée par Monsieur [S] [W] et ouvre droit à créance contre l'indivision. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le jugement, qui a analysé avec minutie l'ensemble des pièces justificatives qui lui étaient soumises, sera également confirmé s'agissant de la créance détenue par Madame [T] [E] à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières pour un montant total de 2 848 €. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chacune des parties succombant pour partie dans ses prétentions, les dépens d'appel seront partagés par moitié. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision entreprise sauf en ce que le premier juge a débouté Madame [T] [E] de sa demande au titre du prêt CFF, Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne qu'il soit déduit de la créance de Monsieur [S] [W] à l'encontre de l'indivision, au titre des mensualités du prêt CFF, le montant total des versements effectués par l'assureur en remboursement de ce crédit, Et en conséquence, Ordonne au Notaire chargé d'établir l'acte définitif de partage de procéder aux rectifications nécessaires, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le partage des dépens d'appel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.