Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2020, n° 17/04691
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2020
- Numéro
- 17/04691
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité du docteur [B] M. [O] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu la responsabilité du docteur [B] et de s'être fondés sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur [G], dont les conclusions seraient critiquables au regard de son dossier médical, de l'avis du professeur [V] ayant objectivé un acte de chirurgie et de la nature des actes facturés par la clinique à la CPAM dont un acte de chirurgie. En premier lieu, M. [O] fait valoir que le d […] r l'Association française d'Urologie destinée à aider le patient à mieux comprendre l'information délivrée par l'urologue, portant notamment sur l'examen en lui-même, ses suites et ses risques et se terminant ainsi 'Votre urologue se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire'. Le docteur [B] n'a donc pas failli à son obligation, et ce d'autant qu'au regard de son parcours professionnel (ambulancier, aide-soignant, infirmier en formation), M. [O] était tout à fait en capacité de comprendre l'information qui lui était donnée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [O] de ses demandes. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie succombante, M. [O] sera condamné à payer à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, étant par ailleurs confirmées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. [R] [O] à payer à M. [E] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [R] [O] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.