Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2019, n° 19/01487
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 12 novembre 2019
- Numéro
- 19/01487
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Le Crédit Agricole indique en page 3 de ses conclusions que les époux [M] ayant procédé aux paiement intégral de sa créance, il n'entend pas poursuivre la procédure de saisie qu'il a initiée, ce dont il convient de lui donner acte. En s'acquittant du paiement des sommes qui leur étaient réclamées, les époux [M] ont admis tant le principe que le montant de la créance du Crédit Agricole, de sorte que l'appel qu'ils ont relevé devient sans objet en ce qu'il porte sur l'existence de la déchéance du terme et le taux effectif global. Ce paiement en cours de procédure interdit également aux époux [M] de se prévaloir du caractère abusif de la procédure de saisie immobilière et ils seront déboutés de leur demande de dommages intérêts à l'encontre du Crédit Agricole. La créance du Crédit Logement est consacrée par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 26 septembre 2016. Les époux [M] ne justifient d'aucune démarche envers le Crédit Logement en vue de l'apurement de leur dette, alors qu'il résulte des propres pièces qu'ils produisent, qu'ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers. Ils seront déboutés de leur demande de délai. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Logement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Donne acte au Crédit Agricole qu'il n'entend pas poursuivre la procédure de saisie qu'il a initiée à l'encontre de [C] [M] et [H] [R] épouse [M]. - Constate que l'appel de [C] [M] et [H] [R] épouse [M] est sans objet en ce qui concerne la déchéance du terme et le taux effectif global. - Déboute [C] [M] et [H] [R] épouse [M] de la demande de dommages intérêts qu'ils forment à l'encontre du Crédit Agricole. - Déboute [C] [M] et [H] [R] épouse [M] de la demande de délai qu'ils forment à l'encontre du Crédit Logement. - Déboute le Crédit Logement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.