Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2019, n° 19/02005

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
14e chambre
Date
31 octobre 2019
Numéro
19/02005
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé' en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions. I- Sur le bien fondé de la requête Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la deman […] tion constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, outre que la demande n'est pas irrecevable comme étant susceptible d'être présentée à tout moment de la procédure, l'évidente mauvaise foi et l'intention de nuire des sociétés intimées à leur concurrente ne sont pas caractérisées, étant rappelé que leur action a été reconnue partiellement légitime par le premier juge. La demande est donc rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire droit à la demande des appelants présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les sociétés intimées seront condamnées in solidum à leur verser à ce titre les sommes visées au dispositif de la présente décision. Parties perdantes, les sociétés intimées ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, le premier juge ayant omis de statuer sur la charge des dépens de première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 8 février 2019 en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, RÉTRACTE les ordonnances sur requête rendues les 30 avril, 23 mai et 14 juin 2018, ANNULE le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 28 juin 2018 et les opérations de visite du même jour au siège de la société Smarto, ORDONNE à la SCP [U]-[O], huissiers de justice, de restituer à M. [D] et à la société Smarto l'ensemble des pièces appréhendées lors des opérations de constat du 28 juin 2018, DIT recevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [D] et la société Sma
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.