Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2019, n° 15/01965

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
6e chambre
Date
31 octobre 2019
Numéro
15/01965
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Considérant que société Sopra Stéria Group soutient la forclusion de Mme [S] [Y] dans son action à raison de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 1145-5 du code du travail ; qu'en effet plus de cinq ans avant la saisine du conseil des prud'hommes le 31 mai 2011, elle aurait eu la révélation de la discrimination dont elle se prévaut, au vu des pièces communiquées en première instance dont elle avait eu connaissance en sa qualité d'élue ou […] par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Considérant que dans ces conditions, Mme [S] [Y] sera déboutée de ses demandes de réparation consistant dans un repositionnement à un niveau supérieur, avec paiement de rappel de salaire, paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral, et enfin de dommages-intérêts pour violation de l'accord cadre groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec capitalisation des intérêts ; Que de la même manière, la demande de dommages-intérêts du Syndicat National du Personnel des Sociétés d'Etude, de Conseils et de Prévention CGT en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession subi à raison des agissements dont aurait été victime la salariée sera pareillement rejetée ; Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes d'indemnités de procédure ; que la salariée et le syndicat qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprennent les frais d'expertise ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré ; DÉBOUTE Mme [S] [Y], la société Sopra Stéria Group et le syndicat National du Personnel des sociétés d'étude, de conseils et de prévention CGT de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [S] [Y] et le syndicat National du Personnel des sociétés d'étude, de conseils et de prévention CGT aux dépens, y compris les frais d'expertise ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.