Cour d'appel de Versailles, 4 août 2022, n° 21/01049
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 12e chambre
- Date
- 4 août 2022
- Numéro
- 21/01049
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix du transport
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la prescription des demandes de la société MKT pour la période antérieure au 26 juin 2018 La société [M] avance que, l'assignation ayant été délivrée le 26 juin 2019, les demandes relatives aux transports antérieurs au 26 juin 2018 sont prescrites, selon l'article L133-6 du code de commerce. Elle ajoute que les 1ers juges ont tenu compte de la période de prescription, que l'intimée avait omis d'intégrer dans les comptes présentés dans son assignation. Le jugement indique que la so […] faute pour la société [M] d'établir que les prestations réalisées par la société MKT sont couvertes par les versements effectués à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, elle ne peut faire état de ce règlement pour soutenir que certains transports ont déjà été réglés et demander qu'il soit procédé à une compensation. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MKT de sa demande au titre de la résistance abusive, faute de démontrer l'abus dont la société [M] se serait montrée auteur, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et que l'abus de droit ne saurait être déduit de l'échec dans l'exercice d'une voie de droit. Le jugement sera aussi confirmé s'agissant de la condamnation de la société [M] au paiement des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance. Succombant en son appel, la société [M] sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 2500 € à la société MKT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [M] à verser à la société MKT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat sig
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.