Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2019, n° 16/17978

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-4
Date
31 octobre 2019
Numéro
16/17978
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L 113-2, 3° du code des assurances, que l'assuré est obligé de 'déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus' ; l'article L 113-2, 2° dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, […] rer sa compagne comme premier conducteur alors que les questions posées étaient identiques pour chacun des conducteurs, avec les mêmes conséquences. En application de l'article L 113-8 du code des assurances, la décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a retenu dans ses motifs que la nullité des 3 contrats souscrits par Monsieur [X] devait être prononcée ; il y sera ajouté en ce que ce prononcé doit également figurer dans le dispositif. Elle sera confirmée en ce que la nullité entraîne la restitution des sommes versées par l'assureur en exécution des contrats, la cour n'étant saisie d'aucune contestation quant à leur montant. Il y sera ajouté en ce que, conformément au texte susvisé, la nullité a pour effet que les primes payées demeurent acquises à l'assureur et en ce que Monsieur [X] doit être débouté de ses demandes. Monsieur [X] succombant en ses prétentions, supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; il n'est pas inéquitable de le condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 1500 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, Confirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 avril 2014. Ajoutant à la décision, Prononce la nullité des contrats n°AK 551 6343, n° AK 550 2655 et n° AK 550 2510 souscrits par Monsieur [S] [X] auprès de la SA ACM iard. Dit que les primes payées par Monsieur [S] [X] demeurent acquises à la SA ACM iard. Déboute Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la SA ACM iard la somme de 1500 € au titre de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.