Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2019, n° 17/06368

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-5
Date
31 octobre 2019
Numéro
17/06368
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'ancienneté L'article L 1224-1 du code du travail dispose: ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.' [H] [O] produit: - son contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1989 av […] dre. Il sera débouté de cette demande. Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil. Sur les autres demandes La cour ordonnera à la SAS Desim de remettre à [H] [O] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et les frais non-répétibles La SAS Desim qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à [H] [O] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, Dit que l'ancienneté de [H] [O] remonte au 1er octobre 1989, Annule les avertissements notifiés les 27 février et 15 avril 2012, Dit [H] [O] a été victime de harcèlement moral, Dit que le licenciement de [H] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamne la SAS Desim à verser à [H] [O] les sommes suivantes: * 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 1551,31 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conser
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.