Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2019, n° 17/16511

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 2-3
Date
31 octobre 2019
Numéro
17/16511
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION EN LA FORME Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. AU FOND Il sera rappelé à titre liminaire qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En […] cune évaluation par un professionnel de l'immobilier n'est produite. Etant mariés sous le régime légal, chacun devrait percevoir un montant équivalent lors de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse. C'est également à juste titre qu'il a considéré que l'âge et de l'état de santé précaire de [Y] [L] ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et qu'il convenait de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée. En revanche, le montant de cette rente viagère sera fixée au vu des revenus et charges de [Z] [R] à la somme de 750 € par mois de sorte que le jugement frappé d'appel sera réformé sur ce point. Sur les demandes accessoires [Z] [R] qui succombe, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, Déclare l'appel recevable; Confirme la décision entreprise sauf sur le montant de la prestation compensatoire; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe le montant de la rente viagère que [Z] [R] devra verser à [Y] [L] à titre de prestation compensatoire à la somme de 750 € par mois. Condamne [Z] [R] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.