Cour d'appel de Montpellier, 30 octobre 2019, n° 15/04950

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
4ème A chambre sociale
Date
30 octobre 2019
Numéro
15/04950
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le renouvellement du contrat CUI-CAE. En application des dispositions des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose et qui sont produits par les parties. En l'espèce, Mme [D] [F] verse aux débats un document rédigé comme suit : 'Etablissement multi accueil Les Marguerites [Adresse 1] [Localité 4] Mlle [F] [D] est employée de […] dente de l'association et d'autre part, avec le certificat de travail et l'avenant signés par la directrice de la structure, que les signatures sont différentes. De même, les tampons apposés sur le document litigieux et sur les documents officiels de l'association sont différents. En second lieu, dans la mesure où il est démontré que le conseil d'administration n'a, à aucun moment, voté le renouvellement de ce contrat et où aucune délégation n'a été octroyée pour décider de ce renouvellement, cet écrit n'a aucune valeur juridique. Dès lors, cet écrit de provenance douteuse, et dont il n'est pas établi qu'il émane d'une personne habilitée à représenter l'association ne saurait engager l'association. Il s'ensuit que le contrat de Mme [D] [F] a régulièrement pris fin à sa date d'expiration. Les demandes de Mme [D] [F] seront rejetées et le jugement sera réformé. Sur les demandes accessoires. Mme [D] [F] sera tenue aux entiers dépens. Il est équitable de la condamner à payer à l'Association familiale du Crès la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; RÉFORME le jugement 5 juin 2015 du conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [D] [F] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à l'Association familiale du Crès Etablissement multi-accueils 'Les Marguerites' la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [F] aux entiers dépens de l'instance ; LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.