Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2019, n° 17/05421
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 25 octobre 2019
- Numéro
- 17/05421
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1 - sur les frais professionnels 1.1. sur la prescription La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article L3245-1 du code du travail. Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que l […] pour harcèlement moral) de faits strictement identiques à ceux qu'il a présentés pour étayer sa demande au titre du harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que sont établis les faits reposant sur la modification unilatérale du contrat de travail, sur le non-paiement des frais professionnels et sur la fourniture tardive de chaussures de sécurité. Les manquements de l'employeur sont donc établis. Toutefois, faute pour [R] [W] de justifier d'un préjudice résultant des manquements allégués qui ne soit pas déjà réparé par l'indemnité allouée ci-dessus au titre du harcèlement moral, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande 4 - sur les demandes accessoires L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société HIQ CONSULTING .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [R] [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, L'INFIRME en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des frais professionnels, DECLARE [R] [W] recevable en cette demande, CONDAMNE la société HIQ CONSULTING à payer à [R] [W] la somme de 25 540 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2016 au titre des frais professionnels, CONDAMNE la société HIQ CONSULTING à payer à [R] [W] la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.