Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2019, n° 17/02258

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
8 octobre 2019
Numéro
17/02258
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

En outre, s'agissant du préjudice, il y a lieu de rappeler qu'il n'en existe pas qui ait été causé à la SARL [Adresse 12] puisqu'elle occupe sans titre une partie des locaux et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir des incohérences matérielles induites dans les faits par la division opérée en décembre 2010 et par l'entrée de la SCI CRISTAL dans une partie des locaux, ayant eu pour conséquence de compliquer les communications entre les lots qu'elle continue d'occuper de fait. Les actions visant l […] de l'offre de vente de 2011 restée sans suite) A cette somme s'ajoutent les taxes attachées à la propriété qui sont acquittées par la SCI [Adresse 11] du chef d'un bien qu'elle n'occupe pas. Sur les demandes de la SCI CRISTAL Les demandes de la SCI CRISTAL ne sont formées reconventionnellement que pour le cas où serait accueillie l'action en revendication du syndicat des copropriétaires; comme cette action en revendication est rejetée, il n'y a pas à statuer La SCI CRISTAL obtiendra toute fois la somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Sur les demandes annexes La SARL [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires supporteront in solidum l'obligation de payer en compensation de frais irrépétibles - une somme de 5.000 euros à la SCI de notaires - une somme de 5.000 euros à la SCI CRISTAL - une somme de 10.000 euros à la SCI [Adresse 11] Les dépens seront à la charge de la SARL [Adresse 12] et du syndicat des copropriétaires qui ne pourra pas les répercuter sur les charges de copropriété à réclamer à la SCI [Adresse 11] et à la SCI CRISTAL. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * rejette comme sans portée les demandes de donner acte et de constatation formulées par les parties * rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture * déclare irrecevables de droit toutes les conclusions et pièces transmises postérieurement à la date et à l'heure de l'ordonnance de clôture * par application de l'article 16 du code de procédure civile, déclare irrecevables les conclusions n°3 transmises le 03 mai 2019 par le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] et par la SARL [Adresse 12], la cour statuant en lecture de leurs conclusions transmises le 15 janvier 2018. * compl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.