Cour d'appel de Pau, 9 juin 2022, n° 20/00103
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 9 juin 2022
- Numéro
- 20/00103
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR La régularité du contrôle n'est pas contestée, étant précisé que la demande de nullité de la mise en demeure, formée par la société contrôlée, ne repose que sur la contestation du bien-fondé des chefs de redressement opéré par l'URSSAF. Le redressement porte sur 6 postes, respectivement numérotés de 1 à 6. Chacune des parties critique le premier juge : -l'URSSAF, en ce qu'il a annulé les postes de redressement n° 1, 2, 5, -la société contrôlée, en ce qu'il a validé les postes n° […] r profitable à la station, les a réintégrées dans l'assiette de cotisations. Si la société contrôlée conteste ce poste de redressement, au motif que la somme de 200 €, correspondait à la proposition du pronostiqueur, de participer à ses « frais d'enquête, achat de presse turfique, déplacements sur les champs de courses, déplacements vers la station », elle a mis fin au recours de ce pronostiqueur, dès que le contrôleur de l'URSSAF, a parlé de requalification, et reconnaît que ces « facturations de frais » auraient pu recevoir un formalisme plus détaillé, voire être notifiées sous forme d'honoraires. À ce titre, ces frais n'étant pas davantage justifiés, c'est à juste titre que l'inspecteur de recouvrement a procédé au redressement, qui ne peut être que confirmé, conformément à la décision du premier juge. VII/ sur les frais irrépétibles et les dépens La succombance respective des parties en appel, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 6 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il a : -jugé injustifié le poste de redressement n° 5 intitulé « réductions des cotisations : règles générales », réclamé pour 14'992 €, -débouté l'Urssaf de ses demandes de paiement de ces sommes, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Valide ce poste de redressement à concurrence de la somme de 13'501 €, et condamne la société contrôlée, la S.A.R.L. Pyrénéenne de Télévision , à payer cette somme à l'Urssaf Aquitaine,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.