Cour d'appel de Montpellier, 3 octobre 2019, n° 18/02450
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre A
- Date
- 3 octobre 2019
- Numéro
- 18/02450
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes : L'appelante soutient que cette clause figure dans un document intitulé cahier des clauses générales ( CCG ) qui n'a pas été signé par les parties ni annexé au cahier des clauses particulières à valeur contractuelle , ce dernier ne renvoyant pas au CCG. Elle expose également que l'article L. 612-4 du code de la consommation prohibe toute clause de médiation préalable entre un consommateur et un professionnel et qu'est présum […] l'entreprise BIZ concernant le dépassement du budget qui reste dans les tolérances admises en matière en matière de bâtiment . Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre. Sur le préjudice moral : En l'espèce, Madame [G] ne justifie pas d'un préjudice moral résultant de la surélévation de son immeuble alors même que ce dernier est conforme à sa destination et que Madame [G] a habité les lieux pendant des années sans émettre la moindre objection sur ce point . Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : En l'espèce, la compagnie Aréas Dommages ne caractérise pas suffisamment en quoi l'exercice par Madame [G] de voies de droit a pu dégénérer en abus. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens : Compte tenu de la responsabilité conjointe de l'architecte et de la Sarl Biz dans la survenance des défauts de construction et des non-conformités, les dépens d'appel seront partagés par moitié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à Madame [J] [G]-[E] la clause imposant la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, rejeté la demande de Madame [J] [G] au titre du préjudice de jouissance et condamné Monsieur [H] [J] à la moitié des dépens , Statuant à nouveau et y ajoutant , Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de Monsieur [H] [J] faute de saisine préalable de l'ordre des architectes, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biz la créance de Madame [J] [G] à la somme de 3 570 € au titre du préjudic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.