Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2019, n° 17/03362
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 6e chambre
- Date
- 12 septembre 2019
- Numéro
- 17/03362
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que M. [U] [Q] sollicite les salaires non payés de juillet, août et septembre 2016, des rappels de salaire depuis le 3 novembre 2013 à raison du non respect par l'employeur des minima conventionnels ou les salaires et indemnités dues à la suite de la prise d'acte de rupture du 21 septembre 2016 ; qu'il procède à un décompte des sommes dues en se fondant sur le mode de calcul énoncé dans l'arrêt de réouverture des débats et estime que l'absence de réclamation de […] ns fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; Sur la remise des documents de fin de contrat Considérant qu'au vu des motifs qui précèdent, la société doit être condamnée à remettre à M. [U] [Q] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un certificat pour la caisse des congés payés qui garantit le paiement de ceux-ci ; que cette obligation devra être remplie dans le mois de la notification du présent arrêt à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société qui succombe à verser à M. [U] [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'à payer les entiers dépens ; Que la société sera déboutée de ses prétentions de ces chefs ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Sur évocation ; CONDAMNE la société FCM Services à payer à M. [U] [Q] les sommes suivantes : ' 6 852,80 euros de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 1er juillet et le 15 septembre 2016 ; ' 685,28 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; ' 15 248,16 euros de rappel de salaire au titre de la période comprise entre novembre 2013 et juin 2016 ; ' 1 524,81 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; ' 8 223,36 d'indemnité de préavis ; ' 822,33 euros d'indemnité de congés payés y afférents ; ' 8 771,58 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 3 000 euros d'indem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.