Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2019, n° 16/08311
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2° chambre
- Date
- 3 septembre 2019
- Numéro
- 16/08311
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS de la DECISION : 1-la nullité du rapport d'expertise invoquée par M. [O] : Il résulte de l'article L. 621-9 du code de commerce que, lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévu à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts ; il est de principe que la mission confiée au technicien désigné par le juge-commissaire n'est pas une mesure d'inst […] u'une partie du passif privilégié est constitué, pour 808 854 euros, des avances consenties par le CGEA de Toulouse ; en l'état des éléments, dont elle dispose, la cour est ainsi en mesure de fixer à la somme de 600 000 euros la part de l'insuffisance d'actif imputable à MM. [X] et [O] à laquelle ils seront tenus solidairement avec M. [S], également solidairement, mais dans la limite, en ce qui concerne celui-ci, de la seule somme de 400 000 euros ; le jugement entrepris doit dès lors être réformé, mais seulement quant au montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge des dirigeants de la société Sun Water France. 5- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Eu égard à la solution donnée au règlement du litige en cause d'appel, MM. [X] et [O] doivent être condamnés avec la même solidarité aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [H], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sun Water France, la somme de 2000 euros au titre des frais que celui-ci a dus exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 novembre 2016 mais seulement quant au montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge des dirigeants de la société Sun Water France, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne solidairement [T] [X] et [A] [O] à payer à M. [H], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sun Water France, la somme de 600 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif que la liquidation judiciaire de la société a fait apparaître, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, solidairement avec [J] [S] dans la limit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.