Cour d'appel de Douai, 5 décembre 2019, n° 18/02771
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 5 décembre 2019
- Numéro
- 18/02771
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur le bien-fondé de la tierce opposition Aux termes des articles 582, 583 et 586 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Est recevable à former opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'ell […] et de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, en l'absence de démonstration par M. [RV] de vaines tentatives de recouvrement amiable de sa créance auprès des associés de la SCI Les Hauts de Flandre préalablement à l'engagement de la procédure. En conséquence, il convient d'accorder à Maître Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, et de débouter Maître [LJ] [A] de sa propre demande de ce chef. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration, tenus aux dépens d'appel, seront condamnés in solidum à verser à M. [RV] la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutés de leur propre demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Lille ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration à verser à M. [O] [RV] la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [C] [D], Mme [V] [VE] épouse [D], Mme [BQ] [WH] et la société [Z] Restauration aux dépens d'appel ; Accorde à Maître Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lill
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.