Cour d'appel de Lyon, 25 juillet 2019, n° 19/00887

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
25 juillet 2019
Numéro
19/00887
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. La société ATOUTS PRESTATIONS soutient que : * La présomption selon laquelle le contrat de travail aurait été conclu à temps plein et non à temps partiel ne joue qu'en l'absence d'écrit et non en l'absence de répartition de la durée du travail, la société bénéficiant de la dérogation spécifique légale prévue au 3° de l'article L 3123-14 du code du travail pour les entreprises d'aide à do […] t qu'il a toujours payé le salaire de Mme [R] une fois par mois. Il établit effectivement ces paiements réguliers du salaire, sans que Mme [R] vienne apporter des éléments contraires. Sur la demande de remise des documents sous astreinte. Il convient de réformer la décision déférée de ce chef, la demande de requalification n'ayant pas été accueillie et la rectification des bulletins de salaire sous astreinte n'ayant donc pas lieu d'être. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, compte tenu du déséquilibre existant dans la situation économique respective des parties, de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. En revanche, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a accordé à la salariée la somme de 1 250 euros de ce chef. Sur les dépens. Dès lors que la société ATOUT PRESTATIONS a prospéré dans son appel principal et que Mme [R] succombe dans son appel incident, elle en supportera en revanche tous les dépens, de première instance comme d'appel. ******************** DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a alloué à Mme [W] [R] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société ATOUT PRESTATIONS aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT les demandes formées par Mme [W] [R] recevables, DÉBOUTE Mme [W] [R] de ses demandes au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein ainsi que de ses demandes de rappels de salaire formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, LA DÉBOUTE également de sa demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et à lui faire produire les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.