Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2019, n° 17/01263
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 19 juin 2019
- Numéro
- 17/01263
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande aux fins d'irrecevabilité des pièces n°26-19 à 26-22 de M. [L] Dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2019, la société ADELYA TERRE D'HYGIENE fait valoir que les pièces 26-19 à 26-22 n'ont pas été produites, mais demande qu'elles soient écartées des débats. Les pièces litigieuses sont visées au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. [L] notifiées le 18 novembre 2018 et sont dès lors présumées avoir été produites. Il appartenait à la société ADELYA TERRE D' […] férents. Sur la demande reconventionnelle La société ADELYA TERRE D'HYGIENE se fonde sur des faits postérieurs au licenciement pour invoquer la déloyauté de M. [L], en faisant valoir qu'il a démarché deux de ses plus gros clients après son licenciement et entretenu une confusion entre la société pour laquelle il travaille depuis avril 2016 et elle-même, ce qui lui a porté préjudice. C'est à juste titre que M. [L] répond que les faits allégués sont étrangers au contrat de travail et à la rupture du contrat de travail. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la société ADELYA TERRE D'HYGIENE . Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé en ce qui concerne l'indemnité de procédure, l'équité ne commandant pas que soient mis à la charge de la société ADELYA TERRE D'HYGIENE les frais irrépétibles exposés par M. [L]en première instance. Compte-tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : DECLARE recevables les pièces n°26-19 à 26-22 de M. [L] INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et condamné la société ADELYA TERRE D'HYGIENE aux dépens STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société ADELYA TERRE D'HYGIENE à payer à M. [L] la somme de 2.966,40 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015, outre la somme de 296,64 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents REJETTE le surplus de la d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.