Cour d'appel de Douai, 2 mai 2019, n° 18/04849
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 2 mai 2019
- Numéro
- 18/04849
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE À titre liminaire, il convient de relever que l'opération litigieuse est intervenue à la suite des difficultés financières rencontrées en 1997 par le groupe [S] ayant conduit à la désignation judiciaire de Me [L] en qualité de mandataire ad hoc avec pour objectif d'éviter une procédure collective. Elle avait pour objet le rachat par la SCI JCLC, constituée le 17 octobre 1997, de neuf biens immobiliers appartenant aux époux [S] évalués à 7 millions de francs. L'offre de la banque du 6 août […] nait pas de s'informer de la réalisation des autres conditions exigées par le créancier hypothécaire pour assurer l'efficacité de son acte, alors qu'il n'avait pas reçu mandat à cet effet. Il ne peut ainsi être reproché au notaire d'avoir manqué à son obligation de diligences dans le suivi du dossier pour assurer l'efficacité de son acte. Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir adressé rapidement à la banque les certificats de radiation comme il l'avait indiqué dans sa lettre du 6 octobre 1997 au Crédit Général (CBC Banque) alors que la réalisation des conditions requises à cet effet ne dépendaient pas de lui. Il s'ensuit qu'en l'absence de faute établie à l'égard du notaire, le jugement doit être infirmé et la banque déboutée de ses demandes formées à son encontre. La banque qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer au notaire la somme de 5 000 euros sur ce fondement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé, sauf en ce qui concerne ses dispositions non critiquées qui sont confirmées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2018, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 30 janvier 2015, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable l'intervention forcée de la société Flandres contentieux par la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand, - déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de répétition de l'indu de la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand dirigée contre la société Flandres contentieux, - déclaré irrecevable l'intervention forcée par la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Legrand de Maître [U], ès qualités, et de la SELARL Périn et Borkowiak, - condamné la SCP Desrousseaux Dutoit Meinsier Leg
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.