Cour d'appel de Douai, 14 novembre 2019, n° 18/05205
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 7 SECTION 1
- Date
- 14 novembre 2019
- Numéro
- 18/05205
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Procédure A l'audience, avant l'ouverture des débats, conformément à l'accord des parties, par mention au dossier et au plumitif d'audience, l'ordonnance a été révoquée et une nouvelle clôture fixée à la date de l'audience. Les dernières conclusions du 9 septembre 2019 sont donc recevables. Bien que l'appel porte à l'origine également sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'usage du nom du conjoint, la résidence alternée des enfants, ces points ne sont plus discutés. […] our qu'ils résident avec leur père et qui vivaient dans un climat oppressant et haineux à son égard, évoquant le discours violent des parents de Mme [D] à son enseigne et l'épisode du 9 décembre 2018 depuis lequel [Q] et [Z] sont restés chez lui ; il produit divers messages et constats d'huissier. Au vu de ces élements, Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en raison du comportement fautif de son époux pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts ; la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur les dépens Compte tenu du caractère familial du présent contentieux, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge tant de Mme [D] que de M. [N] les frais irrépétibles engagés par eux et non compris dans les dépens ; ils seront en conséquence, déboutés de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant dans la limite de l'appel interjeté et de l'appel incident ; Infirme partiellement la décision déférée ; Statuant par dispositions nouvelles ; Condamne M. [N] à payer à Mme [D] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] de 500 euros par mois, en ce compris les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés, payable d'avance et au domicile de la mère ; Dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin des études si elles sont poursuivies au-delà de cette majorité, et en tout cas si l'enfant est majeur sans aucune activité professionnelle rémunérée sur la base minimum du SMIC (ou de toute autre base
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.