Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2019, n° 18/03846
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 21 novembre 2019
- Numéro
- 18/03846
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR C'est de manière inopérante que Tertialis demande à la cour de juger que Maître [O] serait 'irrecevable à conclure comme liquidateur de la société TERTIALIS' dans un sens contraire aux intérêts de la société, ses demandes ne pouvant être formées que dans le sens des intérêts de sa liquidée'. En effet Maître [O], mandataire judiciaire, désigné liquidateur par le tribunal de commerce exerce la mission qui lui a été confiée, sous le contrôle du dit tribunal et du juge commissaire. E […] ue cette somme a été librement fixée entre la commune, venderesse et la société Tertialis, acquéreur, aux termes de leurs négociation, il n'en demeure pas moins que grâce à ce prix, minoré au regard de l'évaluation faite par l'administration, la société Tertialis se trouve désormais propriétaire d'un immeuble dont la valeur est considérablement augmentée, en raison notamment des travaux effectués par la société Scaldis et des travaux effectués par Tertialis mais financés par Scaldis par le biais de la convention de trésorerie sus mentionnée. Dès lors, l'acquisition de l'immeuble à un prix minoré au regard de l'évaluation de sa valeur par l 'administration, dans les circonstances ci dessus décrites, caractérise également l'existence de relations anormales entre les sociétés Tertialis et Scaldis. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement dont appel sera confirmé. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Dit que les demandes de Maître [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tertialis, sont recevables ; Confirme le jugement ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Le greffierLe président V. RoelofsL. Bedouet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.