Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2019, n° 17/01210
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 6e chambre
- Date
- 18 avril 2019
- Numéro
- 17/01210
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable en la forme. Sur la demande d'annulation des avertissements Mme [M] demande l'annulation des trois avertissements qui lui ont été infligés les 26 avril 2011, 1er juillet 2015 et 1er juin 2016. - L'avertissement du 26 avril 2011 Selon les explications fournies par la salariée, en avril 2011, des mails ont été échangés entre elle-même et M. [R] responsable des ressources humaines, […] n droit entraîne nécessairement un préjudice moral mais ici, également, un dommage financier dans la mesure où cette discrimination entraîne un déficit de cotisations soit en raison de la baisse des salaires causée directement par celle-ci, soit indirectement par la raréfaction des candidatures aux fonctions syndicales. La SAS Pall France fait valoir qu'en l'absence de toute discrimination, l'USTM CGT est dans l'incapacité de démontrer la réalité d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession. SUR CE, Les développements qui précèdent n'ont pas établi la réalité d'une discrimination exercée en raison des activités syndicales de Mme [M], aucun lien n'ayant pu être établi entre la discrimination relevée ci-avant par le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et l'appartenance de la salariée à un syndicat. Les demandes de l'USTM CGT seront en conséquence rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a maintenu l'avertissement infligé à Mme [C] [M] le 1er juin 2016, retenu l'existence d'une discrimination en matière de formation et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [M] sur le fondement du préjudice moral lié à la discrimination ; Statuant à nouveau de ces chefs, ANNULE l'avertissement du 1er juin 2016 ; CONDAMNE la SAS Pall France à verser à Mme [C] [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination liée au manquement de l'employeur à son obligation de fournir du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.