Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2019, n° 18/05209
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre D
- Date
- 18 avril 2019
- Numéro
- 18/05209
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Les consorts [F] sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], avec maison d'habitation, sur la commune de [Localité 4], laquelle parcelle se trouve en aval de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [O] [I]. Se plaignant de ce qu'ils subissaient des dommages liés à l'écoulement des eaux provenant de la propriété de leurs voisins, les cons […] bre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a désigné un nouvel expert en la personne de Monsieur [B] [D] dont la mission tend, notamment, à 'se prononcer sur l'efficacité et la conformité aux règles de l'art du bassin de rétention réalisé par la SAS TRIAIRE FRERES et réceptionné le 11 septembre 2018 '. Dans la mesure où aucune injonction relative à l'implantation du bassin n'avait été formalisée à l'encontre des consorts [O] [I], et ces derniers justifiant, d'une part d'une cause étrangère au retard apporté dans l'exécution des travaux, d'autre part de ce que des travaux étaient réalisés sans qu'il soit permis à ce jour d'en contredire la réalité et l'efficacité, il convient de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les consorts [F], qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [E] [I] et Madame [P] [O] ; Infirme le jugement et, statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017 ; Dit n'y avoir lieu, sur le fondement de l'ordonnance susvisée, à fixation d'une nouvelle astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [F], Madame [V] [F] épouse [W] et Monsieur [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT MG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.