Cour d'appel de Grenoble, 11 avril 2019, n° 13/03925
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2019
- Numéro
- 13/03925
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie le fait d'attirer un client ou un fournisseur d'un concurrent ou d'embaucher un ancien salarié non tenu par une clause de non concurrence n'est pas interdit ; Qu'il incombe à celui qui se dit victime d'agissements constitutifs de concurrence déloyale de rapporter la preuve d'agissements fautifs , d'un préjudice et d'un lien de causalité ; Attendu qu'en l'espèce la société [Y] soutient d'abord que [C] [J] et […] ; Qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve du détournement de distributeurs en France et à l'étranger étant observé qu'elle opère une confusion entre la CAMIF et la CAMIF COLLECTIVITES ; Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le Tribunal a débouté la société DELTALAB/[E] de toutes ses demandes ; Que les intimés ne caractérisent pas d'abus dans l'introduction de la procédure ni l'exercice du droit d'appel; qu'ils ne caractérisent pas non plus le préjudice d'image subi par la société PRODIDAC dont le chiffre d'affaires a progressé ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [Y] dont toutes les prétentions ont été rejetées; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont encore exposés en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la société [Y] à payer à chacun d'eux la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2013; Y ajoutant, Condamne la société [Y], qui est venue aux droits de la société DELTALAB/[E] à payer à [C] [J], à [S] [R] et à la société PRODIDAC la somme de 10.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [Y] aux dépens et autorise contr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.