Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2019, n° 15/02222

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-3
Date
4 avril 2019
Numéro
15/02222
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Le cas échéant ordonner la mesure aux frais avancés de Monsieur [U] [E] à qui incombe la charge de la preuve Débouter Monsieur [E] et la SARL Christobale de toute demande de dommages- intérêts Débouter Monsieur [E] et la SARL Christobale de leur demande sur le fondement des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile. Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 500 € chacun,sur le fondement de I'article 700 du C.P.C. Les condamner aux entiers dépens d' […] e la clause se référant au tableau est valide et doit trouver ici application. Dès lors la lecture de ce tableau fait apparaître que si l'on croise le taux d'incapacité fonctionnelle de 15% et le taux d'incapacité professionnelle à 40% il en ressort au taux inférieur à 25,20%, pour lequel la garantie n'est pas due. Les périodes de DFTT et de DFT partiel ont été couvertes par la garantie jusqu'au 16 mars 2012 et M. [E] n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement à cette date, compte tenu de son taux d'invalidité. Sur les autres demandes Le rapport du Docteur [K] est suffisamment étayé par les documents médicaux et l'examen médical de M. [E], pour ne pas faire droit à la demande d'une expertise nouvelle. M. [E] succombant en ses demandes principales, sa demande en dommages et interêts ne sera pas reçue. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogecap. Les dépens incomberont à M. [U] [E] et la SAS Christobale. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Dit que la demande visant à « constater que la clause contenue dans les contrats d'adhésion de la SA Sogecap définissant le risque assuré constitue une clause d'exclusion indirecte » ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et est donc recevable ; Condamne M. [U] [E] et la SARL Christobale à payer à la société Sogecap la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [U] [E] et la SARL Christobale aux dépens d'appel et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.