Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2020, n° 19/03757
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-6
- Date
- 25 juin 2020
- Numéro
- 19/03757
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision L'appel porte sur le rapport du docteur [I] dont Mme [P] et la société MMA demandent qu'il soit écarté, sur les postes de la victime directe au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et de l'assistance par tierce personne, sur les postes des victimes indirectes au titre des frais de déplacement de Mme [E] [W] et des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels de Mme [E] [W], M. [G] [W] et […] doit être apprécié à la date à laquelle l'offre a été faite, et non au regard des conclusions d'un second rapport d'expertise, postérieurement établi dont le dépôt n'impose pas à l'assureur de présenter une nouvelle offre. En conséquence, la société les MMA sera tenue de payer le double des intérêts au taux légal du 1er juin 2010 au 9 septembre 2011, sanction limitée sur la somme offerte de 31.474,20€, augmentée des débours de la Cpam de 1295,14€, soit au total sur celle de 32.769,34€. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime et aux victimes indirectes sont confirmées. La société les MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifie pas d'allouer à M. [W], à Mme [E] [Y] épouse [W], à Melle [F] [W] et à M. [G] [W] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel de M. [W] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et assistance par tierce personne à la somme de 383.097,06€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 383.097,06€ ; - Condamne in solidum Mme [P] et la société les MMA à payer à M. [W] la somme de 383.097,06€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter qui, en application de l'article 1231-7 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.