Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2019, n° 17/06593
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 2ème chambre A
- Date
- 26 mars 2019
- Numéro
- 17/06593
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des fait […] 450 € lui a effectivement été restituée le 20 décembre 2013. La somme ainsi versée de 4 150 € correspond bien au versement à la signature prévue, comme l'indique le courrier officiel du notaire du 10 décembre 2013. Dans la mesure où Monsieur [N] justifie effectivement avoir assumé seul cette somme de 4 150 € pour l'achat du bien indivis, il convient de fixer sa créance à ce montant à l'égard de l'indivision. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les dépens et frais: Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais. Les opérations de liquidation profitant aux intérêts de chacune des parties, les frais de partage seront pris en charge par moitié par chacun des deux co-indivisaires comme c'est le cas en la matière ; il sera ajouté à la décision entreprise. Monsieur [N] qui succombe au principal en son appel, est condamné aux dépens de cette procédure qui pourront être recouvrés par le mandataire de l'intimée. L'équité commande d'allouer à Madame [T] [L] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 13 juillet 2017, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l'apport effectué lors de l'achat du bien indivis, Statuant à nouveau sur ce point, Fixe la créance de Monsieur [P] [N] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 150 €, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel, Aut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.