Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2019, n° 15/04569
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre A
- Date
- 21 mars 2019
- Numéro
- 15/04569
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'appelante rappelle que [X] et [I] [G] ne sont nus- propriétaires de l'immeuble que pour les trois quarts et qu'elle détient un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Elle soutient donc qu'elle peut s'opposer à la vente du bien et conclut au rejet des demandes des intimés. A titre subsidiaire elle demande l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer la valeur de la mise à prix de la nue-propriété de l'immeuble. Le premier juge a rappelé à juste titre que le jug […] t de la cour d'appel du 12 janvier 2012. Il a ensuite déterminé la mise à prix de cette nue-propriété, en application de l'article 1377 du code de procédure civile à une somme inférieure , soit 85 000 € pour permettre le déroulement des enchères. L'appelante ne verse aux débats aucun élément contraire sur le calcul de son usufruit ou sur la détermination de la mise à prix de la nue-propriété de nature à remettre en cause les calculs du premier juge ou à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise ainsi qu'elle réclame. Le jugement sera donc confirmé en toutes dispositions. Alors que la licitation a été ordonnée par jugement du 1er juin 2010 confirmé par arrêt de la cour en date du 12 janvier 2012 , la vente de la nue-propriété de l'immeuble indivis est retardée en raison de l'opposition injustifiée de [L] [G] qui multiplie les procédures dilatoires ce qui porte préjudice aux héritiers du défunt dont la succession est ouverte depuis l'année 2004. En conséquence [X] [G] qui réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive doit se voir allouer à ce titre la somme de 6000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne [L] [G] à payer à [X] [G] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts. Condamne [L] [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à [X] [G] et à [I] [G] la somme de 1500 € chacun pour les frais engagés en cause d'appel. La condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT BD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.