Cour d'appel de Besançon, 8 mars 2019, n° 18/01387

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
8 mars 2019
Numéro
18/01387
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Attendu que l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, mater […] t d'un courrier de la SA BNP laquelle précise que ces prestations sont assimilées à des avantages en nature soumis à cotisations; que la caisse en déduit à juste titre que dès lors que ces sommes ne constituaient pas la contrepartie d'un travail subordonné, elles ne pouvaient être regardées comme des salaires ; Attendu que par arrêt rendu le 8 mars 2014, la présente chambre de la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard rejetant la demande de Mme J... visant à voir pris en charge les arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2013; Attendu qu'au vu des fiches de paie produites, embrassant toute la période de référence, il y a lieu de constater que les conditions posées par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas satisfaites; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il échet de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme L... J...; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE L... J... aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le huit mars deux mille dix neuf et signé par M.Patrice BOURQUIN, Conseiller, en remplacement de Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, empêché, et Mme M
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.