Cour d'appel de Besançon, 6 août 2020, n° 20/00037

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre des étrangers
Date
6 août 2020
Numéro
20/00037
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Le recours formé par l'appelante dans le délai prescrit par la loi doit être déclaré recevable en la forme. Sur le fond, il résulte des divers certificats médicaux versés à la procédure, et notamment de l'avis de situation établi le 4 août 2020 par le Dr V... que l'appelante souffre de la persistance d'un état maniaque délirant, caractérisé par des convictions paranoiaques pathologiques et une altération continuelle de l'état de l'humeur : labilité émotionnelle,tension aggr […] nement, amenant des troubles du comportement en réponse aux ressentis délirants. Mme G... H... conteste la pathologie psychiatrique, elle n'a pas conscience des besoins médicaux. Les soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire restent nécessaires et à conserver. Au vu de ces éléments précis et détaillés et en l'absence de toute pièce médicale contraire produite par l'appelante venant remettre en cause les indications rapportées ci-dessus, rien ne démontre que Mme M... G... H... dispose du discernement nécessaire pour consentir aux soins dont elle a besoin, qui prennent pour l'heure la forme d'un traitement médicamenteux régulier et d'entretiens psycho-thérapeutiques au CMP. Il se déduit en outre de sa requête initiale et de son recours qu'elle peut remettre par moment en cause l'existence même de sa pathologie, estimant n'avoir pas de troubles mentaux, une telle position induisant un refus du traitement en l'absence de mesures contraignantes. Dès lors il convient de rejeter le recours formé par l'intéréssée et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique, DÉCLARE M... G...-H... recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2020 par le Juge des libertés et de la détention de BESANÇON ; REJETTE le recours formé par Mme M... G...-H... ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée ; Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 06 Août 2020 LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, par délégation, Karine MAUCHAIN Danielle ECOCHA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.