Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2019, n° 15/07750

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
4ème A chambre sociale
Date
13 février 2019
Numéro
15/07750
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE: - Sur la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes déféré': Aux termes de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Si le jugement est en premier ressort, la voie d'appel est la seule voie de recous en annulation. Tel est le cas. Aux termes des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. En l'espèce le conseil de prud'ho […] es conséquences dommageables du défaut de déclaration auprès des organismes sociaux'(3,5 mois): Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé et résultant du travail dissimulé. Il sera débouté de sa demande. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Z... au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile': Elle sera rejetée, l'intimé n'établissant pas que l'action de l'appelant était abusive. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif, conformément à la demande et dans les limites de celle-ci. La remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Monsieur X... une somme de 1.500 euros. La demande à ce titre de Monsieur Z... est rejetée. Monsieur Z... est condamné aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Annule le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Carcassonne en date du 22 septembre 2015 en toutes ses dispositions, Vu l'effet dévolutif de l'appel, Evoquant : Dit que les relations contractuelles entre Monsieur Ghislain X... et Monsieur James Z... relevaient d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001, Condamne Monsieur James Z... à payer à Monsieur Ghislain X... les sommes suivantes': - 10.010,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 60.061,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2010 au 30 septembre 2013,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.