Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2019, n° 17/07665

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
29 janvier 2019
Numéro
17/07665
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: Au préalable, Monsieur [F] est décédé avant l'instance d'appel. La société Cofibra, invitée par le conseiller de la mise en état dès le 29 décembre 2017 à régulariser l'instance auprès des héritiers, n'a pas obtempéré. L'appel dirigé à l'encontre de Monsieur [F] est irrecevable. Sur la responsabilité de la SELARL [F], [P], [U]: Le manquement de diligence de Me [F] ne peut donner lieu à réparation d'une perte de chance que s'il a eu pour conséquence la disparition certaine […] Ainsi, la garantie de l'assureur était suspendue depuis le 21 juillet 2000 (douze mois après la date d'émission de la police), et lors de la déclaration du sinistre le 6 mars 2001, sans que l'assuré justifie d'avoir rempli son obligation le 21 septembre 2004, ou même avant l'expiration du délai de péremption. Les pièces produites par la société Cofibra, relatives à la mobilisation de la garantie pour un sinistre déclaré le 27 mai 2011 (rapport Eurisk, pièce 54 de Cofibra et versements consécutifs de la société d'assurances) sont inopérants au regard du litige relatif au sinistre déclaré le 6 mars 2001. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres moyens invoqués par la société Cofibra pouvaient être utilement opposés, la compagnie d'assurances pouvait utilement opposer la suspension de sa garantie et la probablité d'un succès de l'action de la société Cofibra à l'encontre de son assureur n'est pas établie. Le jugement qui a débouté la société Cofibra de sa demande, à défaut de démontrer l'existence d'une perte de chance d'obtenir une décision favorable sera confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire; Déclare les demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [F] irrecevables Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions; Y ajoutant: Condamne la société Cofibra à verser à la SELARL [F] [P] [U] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles; Condamne la société Cofibra aux dépens en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.