Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2018, n° 16/04985

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
2e Chambre
Date
13 décembre 2018
Numéro
16/04985
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : La société AGNAPEL a été constituée le 22 septembre 2011, avec pour objet social la vente d'épices et d 'articles en peau, et autres articles divers, au détail et en gros, par correspondance, sur le marché et auprès de commerçants, agent commercial. Dès 2013, la société AGNAPEL a créé 3 magasins dan […] antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique et que la société AGNAPEL justifie par la production de son extrait K Bis qu'elle exploite depuis le 19 avril 2013 et donc antérieurement au dépôt de la marque, un établissement de vente de cigarettes électroniques à l'enseigne O SMOKE, et qu'elle est titulaire, depuis le 9 avril2013, des noms de domaine o-smoke.eu et o-smoke. fr., de sorte que l'enregistrement de ces noms de domaine qui viennent conforter ses droits sur son nom commercial, exploités ultérieurement pour rendre accessibles ses produits sur l'ensemble du territoire, peuvent valablement être opposés à l'action en contrefaçon qui a été à bon droit rejetée par le tribunal. Aucun fait distinct de ceux évoqués au titre de la contrefaçon de marque, n'étant allégués, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de la concurrence déloyale. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 4.000 euros et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante. Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société appelante aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.