Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2018, n° 17/02722
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 12 novembre 2018
- Numéro
- 17/02722
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur les honoraires réclamés Aucune convention écrite n'a été préalablement conclue entre parties qui ont été en relations d'affaires de 2007 à 2011. Deux opérations restent litigieuses entre parties. Au sujet de l'opération Jardel à Bruguières relative à un bâtiment industriel, la première facturation n° FC0077 et FC0100 correspondant aux esquisses, plans d'avant projet et plans APD en date de novembre 2009 et mars 2010 ont été acquittés en février 2011. La facturation liti […] t de celui réparé par les intérêts de retard. * Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. M. Y..., qui succombe dans sa voie de recours, supportera la charge des dépens d'appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. Z... une indemnité de 3.000€ au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour. La demande de M. Y... relative à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale dans sa rédaction du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 n'a pas lieu d'être prise en considération ; ce texte a, en effet, été abrogé par le décret n° 26-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent désormais le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.
DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement hormis sur le montant de la créance de M. Z... au titre du dossier Jardel et par conséquent sur sa créance globale Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que M. Y... est débiteur envers M. Z... de la somme de 54.000 € TTC au titre du dossier dit 'Jardel'. - Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme totale de 60.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil avec comme point de départ de cette capitalisation le 13 novembre 2013. - Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.