Cour d'appel de Toulouse, 4 décembre 2020, n° 18/04832
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 4 décembre 2020
- Numéro
- 18/04832
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1 - Sur les primes d'ancienneté : Le contrat de travail prévoyait que la convention collective applicable était celle du négoce des matériaux de construction, et les bulletins de paie visaient la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction. Mme [G] réclame le paiement des primes d'ancienneté sur la période de septembre 2016 à mai 2017, en estimant le montant mensuel de la prime à 38,63 €, et en se référant à la co […] te au poste, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Au vu de la mention expresse, dans l'avis d'inaptitude, selon laquelle l'état de santé de Mme [G] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur fait valoir à juste titre qu'il était dispensé de rechercher un reclassement, et le débat instauré par la salariée quant au sérieux des recherches de reclassement est sans objet. La cour considère donc, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd sur les primes d'ancienneté supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de la salariée ses propres frais.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [G] de sa demande au titre des primes d'ancienneté et l'a condamnée aux dépens de première instance, ces dernières dispositions étant infirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant : Condamne la SARL Galeries du carrelage à payer à Mme [T] [G] la somme de 347,67 € bruts au titre des primes d'ancienneté de septembre 2016 à mai 2017, outre 34,77 € bruts de congés payés afférents, Déboute Mme [T] [G] de sa demande de prime de vacances 2017, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL Gal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.