Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2018, n° 17/01045
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1re chambre 2e section
- Date
- 13 novembre 2018
- Numéro
- 17/01045
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur l'appel des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles. Il y a lieu de rechercher dans un premier temps si la société Gesdom a engagé sa responsabilité civile professionnelle pour examiner ensuite si les conditions de la garantie des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles sont réunies. - sur la responsabilité de la société Gesdom. Il résulte du bulletin de souscription signé le 17 juin 2011 entre Mme [E] et la société Gesdom que cette dernière avait pour mission de […] ns de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil'. Il s'ensuit qu'à compter de l'année 2011, la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti. En raison de cette faute dolosive exclusive d'aléa, les assureurs sont également bien fondés à dénier leur garantie en application des clauses prévues dans la police n° 114 247 742. En conséquence, Mme [E] ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles, au titre des frais de procédure par elles exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles. Déboute les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.