Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2018, n° 17/02181
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 novembre 2018
- Numéro
- 17/02181
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
- d'ordonner la décharge : à titre principal, des droits et intérêts de retard mis en recouvrement le 24 juin 2013, soit respectivement 107.896 euros et 26.327 euros, à titre subsidiaire, des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune pour leur montant supérieur à celui assis sur un quart de la valeur des 474 titres de la SA Saint Nicolas Distribution, soit 80.922 euros en droits, à majorer des intérêts de retard y afférents, à titre infiniment subsidiaire, des rappels d'impôt de solidarité su […] iquement à deux ans la durée minimale des engagements de conservation en cours. Pour bénéficier de l'application de ces nouvelles dispositions, les associés devaient révoquer l'engagement en cours et souscrire un nouvel engagement d'une durée plus courte qui n'était opposable à l'administration qu'à compter de son enregistrement, ce qu'ils n'ont pas fait. Mme [D] ne justifie pas dès lors pouvoir bénéficier d'une exonération sur le fondement de ces dispositions, même à les supposer applicables rétroactivement au 1er janvier 2007. A titre superfétatoire, il sera relevé qu'en cas de conclusion d'un nouveau pacte réduisant la durée de l'engagement collectif de conservation des titres, elle serait tombée sous le coup de l'article c de l'article 815 I bis dans sa nouvelle rédaction laquelle énonce qu'à compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable, ce qui n'était plus le cas pour elle depuis le 23 août 2007. L'appel formé par Mme [D] sera donc intégralement rejeté.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS , LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes ; Y ajoutant, Condamne Mme [P] [C] veuve [D] à payer à M. Le Directeur régional des finances publiques [Localité 1] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [C] veuve [D] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.