Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2018, n° 16/02267
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 25 octobre 2018
- Numéro
- 16/02267
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : En application de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Il appartient au créancier d'établir le fait que la faute du liquidateur amiable est la cause du préjudice qu'il subit. En l'espèce, Marie-Carmen Y... établit qu'elle avait une créance exigible fondée sur le jugement du TGI de Bayonne du 7 mars 2014, […] rte s'est imputée à due concurrence du solde négatif sur le compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société. Dès lors le perte de chance de participer au boni de liquidation après la faute du liquidateur amiable est nulle. Il convient d'infirmer le jugement et de débouter Marie-Carmen Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Par ailleurs, le tribunal de commerce de Bayonne a commis une erreur d'appréciation en condamnant François X... à des dépens qui ne dépendaient pas de la seule instance, objet du litige, et notamment aux entiers dépens de la procédure de référé expertise, de la procédure de 1ère instance devant le TGI de Bayonne et aux dépens d'appel devant la cour d'appel de Pau, au lieu, le cas échéant si MC Y... l'avait demandé, d'allouer des dommages-intérêts pour les dépens avancés dans des procédures connexes par MC Y.... Eu égard à la situation des parties et à la faute retenue à l'encontre du liquidateur amiable, François Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - infirme le jugement à l'exception des dispositions ayant condamné François X... à payer uniquement les dépens de la première instance et, statuant à nouveau, - déboute Marie-Carmen Y... de ses demandes - condamne François X... aux dépens d'appel - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Z..., Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.