Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2018, n° 16/03731
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 25 octobre 2018
- Numéro
- 16/03731
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond, et la cour d'appel ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux X...' E... Les parties s'entendent sur la néc […] esure où, comme l'a souligné le tribunal, la valeur de ce terrain dépend en partie de la nature et des modalités d'occupation par la SARL X... et Compagnie, et qu'un contentieux sur ce point oppose les parties dans une instance dont il convient d'attendre l'issue. Or, aucune des parties ne se prévaut d'une décision irrévocablement intervenue sur ce contentieux. Au surplus, la SARL X... et Compagnie, comme l'a rappelé le tribunal n'est pas partie à la présente instance. C'est donc de manière parfaitement justifiée que le tribunal a estimé que cette demande était prématurée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions afférentes aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision consécutives aux décès de Serge X... et de sa veuve Monique J.... Au final il y a lieu de confirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions, et y ajoutant de dire que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel et de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions; Y ajoutant: Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier,Le président, Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.