Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2018, n° 16/15831

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
25 octobre 2018
Numéro
16/15831
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de la DECISION Sur la procédure : Il est constant qu'un litige oppose les parties sur la limite séparative de leurs parcelles contiguës auquel M. [R] [T] et Mme [B] [N] ont entendu mettre fin en assignant la SCI intimée en bornage sur le fondement de l'article 646 du code civil ; la lecture de leurs conclusions tant de première instance que d'appel et du rapport d'expertise montre également que sa solution a été recherchée par l'application des titres de propriété dans les lieux. Cette ap […] . En revanche, il est acquis qu'un mur ancien de plus de 2 mètres de hauteur édifié entre les deux garages sépare les propriétés, que le garage aménagé sur le fonds de la SCI B.SI est loué ainsi que son accès à la voie publique par Mme [H] sans interruption depuis 1982, que deux locataires antérieurs s'y sont succédé depuis 1978 et que M. [R] [T] et Mme [B] [N] n'ont eux-mêmes acquis une parcelle ne comportant qu'un seul garage. Ils ne sont donc pas fondés à contester cette possession trentenaire au seul motif d'une antériorité commune des titres de propriété alors que le détenteur peut prescrire en dehors ou au-delà de son titre ainsi que l'a rappelé le tribunal. La délimitation qu'il a arrêtée est ainsi confirmée ainsi que sa mise en 'uvre à frais communs. *** Il n'apparaît pas inéquitable, dans un souci d'apaisement s'agissant d'un litige opposant des voisins, de laisser à chacun d'eux la charge de ses frais non taxables. En revanche, M. [R] [T] et Mme [B] [N] qui succombent dans leur recours assumeront la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [R] [T] et Mme [B] [N] assumeront la charge des dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.