Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2018, n° 16/07724

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
24 octobre 2018
Numéro
16/07724
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la prise d'acte La prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse ceux d'une démission. La preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié. Dans son courrier de prise d'acte en date du 31 octobre 2014, Mme [F] reproche à son employeur de n'avoir toujours pas […] de en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission, Mme [F] doit être condamnée à payer à la société KLOTZ PRESSING une indemnité compensatrice du préavis qu'elle n'a pas effectué, soit la somme de 750,36 euros, cette somme allouée à l'employeur n'ayant pas à être augmentée d'une indemnité de congés payés afférents. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel Mme [F] est tenue de restituer les sommes qu'elle a reçues en exécution du jugement. La demande de condamnation formée à cette fin par la société KLOTZ PRESSING est dès lors sans objet. Mme [F], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société KLOTZ PRESSING à payer à Mme [F] une indemnité de procédure. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société KLOTZ PRESSING les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par Mme [F]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, Statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [A] [F] de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives, DÉBOUTE Mme [A] [F] de sa demande en paiement de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à la société KLOTZ PRESSIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.