Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2018, n° 16/03597

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
23 octobre 2018
Numéro
16/03597
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives, l'appelante ne remet pas en cause la nullité du bail commercial du 18 août 2 […] éance, Sur la demande de NEXT en dommages et intérêts : - pour son préjudice moral : Attendu que le préjudice moral invoqué par la société NEXT, qui doit être distinct du préjudice propre de son gérant, n'est pas suffisamment caractérisé pour donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts, -pour son préjudice financier: Attendu qu'aucun document comptable n'est produit par la société NEXT rapportant la preuve que les carences du bailleur dans l 'exécution des travaux lui ont occasionné un préjudice financier, que dès lors la société NEXT est déboutée de sa demande, que le premier juge a, à juste titre, retenu par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'il n'y avait pas lieu à restitution de l'excédent de loyers perçus en vertu du bail commercial annulé, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens, Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare M. Y... Z... irrecevable en ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qui concerne la consistance de la chose louée en vertu du bail commercial du 10 décembre 2009, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la date de prise d'effet du bail commercial en date du 10 décembre 2009 est le 1er janvier 2010, Dit que la terrasse et le local de rangement ne font pas partie des locaux loués à NEXT par la SCI AMSA en vertu du bail du 10 décembre 2009, Fait interdiction à la société NEXT d'utiliser et d'exploiter la toiture terrasse sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, Condamne la société AMBIANCE à payer à la société N
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.