Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2018, n° 16/15650
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 septembre 2018
- Numéro
- 16/15650
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de la clôture En l'absence de cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et de justification de circonstances majeures ayant empêché la communication des conclusions et des pièces dans les délais et antérieurement à l'ordonnance de clôture, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions ainsi que les pièces communiquées par les parties postérieurement à la clôture à savoir les pièces 55 à 59 incluses du bordereau de communicati […] ndant aux directeurs d'établissements dont le niveau I est exigé, ce qui n'est pas le classement de l'établissement de La Chataigneraie ainsi qu'il a été dit ci-avant. Il est établi par les fiches de paie qu'elle produit que sa rémunération de base correspond à l'indice 896 soit celui correspondant au niveau II exigé pour le poste qu'elle occupait; dès lors la revendication de l'indice 974.4 étant non fondée, il convient de débouter Mme H... de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire que ce soit pour inégalité de traitement ou pour non respect des minima conventionnels. Sur les autres demandes Il y a lieu d'ordonner la remise par l' Association Altérité des documents conformes à la présente décision (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi). Il y a lieu également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions précisées au dispositif. L'Association Altérité, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme H... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2018 et écarte des débats les conclusions signifiées postérieurement ainsi que les pièces 55 à 59 incluses du bordereau de communication de pièces de Me Marie-Sophie X..., avocat de Mme H... déposé le 1er juin 2018 et les pièces 53 à 68 incluses du bordereau de pièces de la Y..., avocats de l' Association Altérité déposé le 14 juin 2018, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule la sanction-mutation en date du 19 octobre 2015, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme H... aux torts de l'Association Altérité à la date du présent arrêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.