Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2018, n° 18/00212
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 25 septembre 2018
- Numéro
- 18/00212
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'assignation a été délivrée à M. Z... Y... à une adresse en Suisse. Selon l'article 23 du code civil suisse, le domicile est le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir de sorte que M. Z... Y... doit être considéré comme étant domicilié en Suisse à la date de l'introduction de l'instance et que la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite convention de LUGANO signée […] runteur de rembourser ladite somme n'est que la conséquence de l'exécution de la prestation du prêteur. Il y a donc lieu de considérer que le lieu où les services ont été fournis au sens de l'article 5 I b) est, en cas d'octroi d'un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé de sorte que le juge compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée par une banque contre un emprunteur est celui de l'état membre où se situe le siège de cet établissement de crédit, en tant que lieu de l'exécution de l'obligation servant de base à l'action. Cette interprétation est conforme à celle faite par la cour de justice de l'union européenne des dispositions de l'article 7.1 du règlement (UE) n°1215/2012, libellé dans des termes identiques à ceux de l'article 5 de la Convention. En l'espèce, le contrat de crédit est conclu avec une banque ayant son siège social en France de sorte que le juge français doit être déclaré compétent. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer le tribunal de grand instance de LYON compétent.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme l'ordonnance déférée ; Déclare le tribunal de grande instance de LYON compétent ; Condamne M. Z... Y... à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.