Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2018, n° 16/07859
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 21 septembre 2018
- Numéro
- 16/07859
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle : Stéphanie Y... X... sollicite ici en premier lieu la condamnation de la société EUROP OPTIC à lui payer la somme de 802,81 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle pour la période de novembre 2012 à décembre 2015, outre 80,28 euros congés payés y afférents. Au soutien de sa demande, elle expose que la société EUROP OPTIC a commis une erreur lors de la déterminati […] tent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 27'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de condamner la société EUROP OPTIC à payer cette somme à Stéphanie Y... X... , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 6.- sur les demandes accessoires: Partie perdante, la société EUROP OPTIC supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Stéphanie Y... X... a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EUROP OPTIC à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EUROP OPTIC payer à Stéphanie Y... X... les sommes suivantes : '802,81 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle, outre 80,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents, '1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DÉCLARE nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail liant les parties ; DÉBOUTE Stéphanie Y... X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de la nullité de cette clause comm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.