Cour d'appel de Douai, 30 mars 2018, n° 16/03992

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
Sociale C salle 2
Date
30 mars 2018
Numéro
16/03992
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Attendu que l'intimé a été avisé par ordonnance du 16 janvier 2017, communiquée le jour même, de la fixation de la clôture au 18 septembre 2017 et de l'audience des plaidoiries au 10 janvier 2018; que ses conclusions récapitulatives 1 ont été notifiées et communiquées le 9 janvier 1018, après la clôture et la veille de l'audience des plaidoiries; que la partie adverse n'a pas donné son accord pour la révocation de l'ordonnance du 16 janvier 2017 en ce qu'elle fixe la clôture di […] dû s'élève bien à 9 487,29 euros; Qu'en application des articles L.242-1 et L.136-2, II 5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l 'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, l'indemnité de départ est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle; Attendu sur la demande nouvelle de Philippe Z... au titre du préjudice moral qu'il n'est pas justifié que le désaccord de la société Arc France sur le montant de l'indemnité de rupture traduirait un manque de considération de la société à son égard; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à Philippe Z... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civileet de condamner la société Arc France à verser à l'intimé la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance fixant la date de clôture au 18 septembre 2017. Déclare irrecevable les conclusions récapitulatives 1 notifiées et communiquées par Philippe Z... le 9 janvier 2018. Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que l'indemnité de licenciement est exonérée de CSG et CRDS dans la seule limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle. Déboute Philippe Z... de sa demande au titre du préjudice moral. Condamne la société Arc France à payer à Philippe Z... la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.