Cour d'appel de Besançon, 15 décembre 2020, n° 19/01088
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 15 décembre 2020
- Numéro
- 19/01088
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur le licenciement Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige il est formulé à l'encontre de M. [K] [G] les griefs suivants : ' Pour mémoire vous occupez les fonctions de chauffeur et, compte-tenu de l'éloignement de votre domicile, un véhicule de société a été mis à votre disposition pour effectuer les trajets domicile /lieu de travail, il ne s'agit en aucun cas d'un véhicule de fonction. Ce véhicule est d'ailleurs utilisé au sein de l'entrep […] ont retenu, à tort, dans leur décision, l'existence d'un lien entre le licenciement et l'action initiée antérieurement par le salarié à l'encontre de son employeur; qu'il y a lieu de relever que cette affirmation se trouve privée de toute motivation; Attendu qu'il convient en conclusion de l'ensemble des motifs sus-exposés d'infirmer le jugement querellé et de valider le jugement pour faute grave de M. [K] [G] et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions formées à ce titre ; Sur les demandes accessoires Attendu que le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; Qu'au titre de la première instance il y a lieu de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] [G] aux dépens; Attendu que M. [K] [G] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer la somme de 500,00 € à la SAS Minoterie Mignot au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres; -
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Dole, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [K] [G] repose sur une faute grave. Déboute en conséquence M. [K] [G] de l'ensemble de ses prétentions formées à ce titre. Dit n'y avoir lieu au titre de la première instance à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute également M. [K] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.